Conseil 20221682 Séance du 21/04/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative à la conformité de l'occultation systématique de l'identité des professionnels de santé de manière préalable à la transmission des pièces médicales au patient, au regard des dispositions de l'article L111‐2 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où la divulgation de l'identité de la personne auteure d'une observation au sein du dossier médical peut conduire à des représailles. La commission relève, à titre liminaire, qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R1112-42 du code de la santé publique : « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ». La commission observe, par ailleurs, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle vous rappelle également qu’aux termes de l’article R1112-3 du même code : « Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. (…) ». La commission rappelle en outre qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les nom, prénom et fonction de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va différemment que s’il apparaît que l’administration requise peut légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle ajoute, enfin, que l'atteinte à la sécurité des personnes ne se présume pas mais doit être établie, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La commission déduit de ces éléments que les patients d'un établissement public de santé sont en principe en droit de connaître le nom du personnel assurant leur prise en charge médicale. Les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à cette communication qu'au cas par cas et non de façon systématique, lorsque des éléments précis et circonstanciés, tenant par exemple à la personnalité du demandeur, laissent légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents pourrait conduire à des représailles ciblées de la part du demandeur.