Avis 20221680 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication de la copie de la liste électorale, alors que la mairie lui demande, au préalable, de transmettre tout élément complémentaire permettant d'éclairer ses intentions quant à l’utilisation de cette liste.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer la liste électorale dès lors qu'il estimait qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que l'usage de cette liste risquait de revêtir un caractère commercial.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ».
Elle rappelle également que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
La commission rappelle ensuite que le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial (cf. décision du Conseil d'État du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil) afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. La commission considère dès lors que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission considère que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement, de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.
En l'espèce, la commission relève que le maire de Saint-Maur-des-Fossés, qui a refusé au demandeur la communication de la liste électorale, fait état de l'absence de précision quant à l'utilisation envisagée de la liste et de doutes sur une éventuelle utilisation à des fins commerciales, dès lors que Monsieur X a refusé de communiquer à l'administration toute explication sur les motifs de sa demande, alors qu'une société X est détenue par une personne portant le même nom. Dans ces conditions, la commission, qui constate que, dans sa saisine, Monsieur X conteste la position de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés mais ne précise pas l'usage qu'il compte faire de la liste demandée à la commune, estime que celle-ci est fondée à demander des précisions au demandeur quant à l'usage envisagé et, à défaut de réponse attestant d'une utilisation non commerciale, à refuser la communication de la liste sollicitée, nonobstant l'engagement pris par le demandeur.
En conséquence, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.