Avis 20221672 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Strasbourg à sa demande de publication en ligne, dans le cadre d'un projet d'open data, des documents suivants : 1) les avis de l’architecte du bâtiment de France concernant les enseignes et les terrasses (à savoir : le mobilier, les parasols et les équipements) ; 2) les autorisations de parasols ancrés au sol ; 3) les autorisations de terrasses avec et sans podium en bois ; 4) l'audit interne de 2015 sur la cartographie des risques de corruption de la ville de Strasbourg ; 5) le code de déontologie ainsi que la méthode de diagnostic des risques corruption mise en place par la ville de Strasbourg. En l'absence de réponse de la maire de Strasbourg à la date de sa séance, la Commission rappelle en premier lieu qu'une demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Elle estime qu'en l'espèce, les points 1) à 3) de la demande de Monsieur X sont trop imprécis quant à leur objet (nature, champ géographique, période de temps) pour permettre à la maire de Strasbourg d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ces points et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La Commission, qui n'a pu consulter le document mentionné au point 4), rappelle, en deuxième lieu, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas un caractère préparatoire, au sens de l'article L311-2 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 dudit code. Sous ces réserves, la Commission émet, dès lors, un avis favorable au point 4) de la demande si le document sollicité existe. En troisième lieu, la Commission estime que le document mentionné au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 dudit code et à la condition qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 5) de la demande si le document sollicité existe. La Commission rappelle enfin que, parallèlement à la consultation sur place ou l'envoi de document sous format papier ou numérique, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit une quatrième modalité de communication qui consiste en la mise en ligne sur internet du document sollicité. Pour pouvoir faire l'objet de cette mise en ligne à la demande, le document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Il ne pourra donc être procédé à sa publication que si son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, un document comportant des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 devra satisfaire aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du même code, aux termes duquel « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »