Avis 20221668 Séance du 21/04/2022
Communication des élements suivants relatifs à :
1) la société à responsabilité limitée (SARL) X et à son unité de méthanisation agricole, ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure (X) publié le X, suite au contrôle effectué par les agents de l'État sur place le X :
a) l'indication de l’éventuel nouveau contrôle pour vérifier sa mise en conformité ;
b) la copie des éléments cités dans l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure ;
2) au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X et à son élevage de bovins, ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure (X) publié le X, suite au contrôle effectué par les agents de l'État sur place le X :
a) l'indication de l’éventuel nouveau contrôle pour vérifier sa mise en conformité ;
b) la copie des éléments cités dans l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure (contrôle et curage des collecteurs d’eaux pluviales, résultats d’analyse des prélèvements et rapport du contrôle de mise en conformité si réalisé).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à :
1) la société à responsabilité limitée (SARL) X et à son unité de méthanisation agricole, ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure du préfet de la Haute-Vienne (X) publié le X, suite au contrôle effectué par les agents de l'État sur place le X :
a) l'indication de l’éventuel nouveau contrôle pour vérifier sa mise en conformité ;
b) la copie des éléments cités dans l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure ;
2) au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X et à son élevage de bovins, ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure du préfet de la Haute-Vienne (X) publié le X, suite au contrôle effectué par les agents de l'État sur place le X :
a) l'indication de l’éventuel nouveau contrôle pour vérifier sa mise en conformité ;
b) la copie des éléments cités dans l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau, au sol et aux terres.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En outre la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission relève par ailleurs que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la commission comprend que les informations sollicitées sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, notamment à l'émission d'écoulements nocifs dans un fossé, susceptibles de provenir d'une installation de méthanisation et d'un élevage de bovins exploités, respectivement, par la SARL X et le GAEC X. Elle estime donc que ces informations, si l'administration les détient, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions précédemment rappelées du II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.