Avis 20221667 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par voie informatique ou au format papier, par envoi groupé ou scindé année par année, des listes et tableaux récapitulatifs des ingénieurs principaux des études et techniques d'armement proposables et proposés à l’avancement au grade d’ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques par la Direction générale de l'armement pour chacune des années 2002 à 2014. En l'absence de réponse exprimée par la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. La commission relève que la liste des agents proposés implique nécessairement qu'une appréciation ait été portée sur les agents qui y sont inscrits. Elle en déduit que seul l'extrait relatif au demandeur lui-même peut lui être communiqué. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la liste des agents proposés, sauf en ce qui concerne le classement du demandeur et un avis favorable pour le surplus de la demande.