Conseil 20221664 Séance du 21/04/2022

Caractère communicable, au locataire, de la mise en demeure établie suite à la visite d'un agent du service assermenté hygiène et sécurité de la ville pour un logement insalubre, alors qu'une procédure à l'encontre de son propriétaire est en cours.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au locataire, de la mise en demeure établie suite à la visite d'un agent du service assermenté hygiène et sécurité de la ville pour un logement insalubre, alors qu'une procédure à l'encontre de son propriétaire est en cours. La commission estime, en premier lieu, que le document élaboré par le service hygiène de la mairie à la suite de la visite de contrôle dans le logement en cause constitue un document administratif au sens des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, en second lieu, qu’en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Il appartient à l'administration d'apprécier si la divulgation d'une information est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ou porte un jugement de valeur sur les intéressés. La commission précise également que la circonstance que ce rapport serait à l'usage exclusif des services de la mairie, n'est pas de nature à faire obstacle à sa communication au locataire de ce logement en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce dernier devant être regardé comme une personne « intéressée » au sens de ces dernières dispositions. La commission précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime, compte tenu de ce qui précède et sous les réserves ainsi rappelées, que vous pouvez communiquer ce document au locataire de ce logement.