Avis 20221657 Séance du 21/04/2022
Communication du bilan de l'application des mesures d’effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées, mises en place à titre expérimental par l’article 6 de l’arrêté du 31 mai 2021, pour prévenir les dommages aux troupeaux, réalisé par « le préfet coordonnateur, responsable de la mise en œuvre de la politique ours brun dans les Pyrénées, en lien avec l'Office français de la biodiversité, les préfets de départements et le Parc national des Pyrénées ».
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication du bilan de l'application des mesures d’effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées, mises en place à titre expérimental par l’article 6 de l’arrêté du 31 mai 2021, pour prévenir les dommages aux troupeaux, réalisé par « le préfet coordonnateur, responsable de la mise en œuvre de la politique ours brun dans les Pyrénées, en lien avec l'Office français de la biodiversité, les préfets de départements et le Parc national des Pyrénées ».
En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que l'ours brun fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite en application de ces dernières dispositions. Des dérogations sont cependant prévues au titre de l’article L411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, l’article L124-4 de ce code précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication défini par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission relève, enfin, que l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixe les conditions et limites dans lesquelles des mesures dérogatoires d’effarouchement de l’ours brun peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation. En application des articles 3 et 4 de cet arrêté, une demande de dérogation en vue d'utiliser des moyens d'effarouchement simple ou renforcé doit être adressée à l’autorité préfectorale par les éleveurs, groupements pastoraux ou gestionnaires d'estives. En vertu de ces mêmes dispositions, un compte rendu de réalisation détaillant, pour chaque opération d'effarouchement, les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats, est adressé au préfet par le bénéficiaire à la fin de la saison ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.
La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, en particulier celles qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement susceptible de lui porter préjudice ou qui porteraient atteinte à sa vie privée.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.