Avis 20221653 Séance du 21/04/2022

Communication des éléments suivants relatifs à la chasse des colombidés à l’aide de pantes et pantières dans le département pour chacune des saisons de chasse 2019‐2020, 2020‐2021 et 2021‐2022 : 1) le nombre de colombidés prélevés à l’aide de pantes et pantières avec indication du nombre de spécimens pour chaque espèce concernée ; 2) le nombre de chasseurs pratiquant la chasse des colombidés à l’aide de pantes et pantières dans le département ; 3) le nombre de spécimens d’espèces non ciblées (prises dites accessoires) capturés à l’aide de pantes.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la chasse des colombidés à l’aide de pantes et pantières dans le département pour chacune des saisons de chasse 2019‐2020, 2020‐2021 et 2021‐2022 : 1) le nombre de colombidés prélevés à l’aide de pantes et pantières avec indication du nombre de spécimens pour chaque espèce concernée ; 2) le nombre de chasseurs pratiquant la chasse des colombidés à l’aide de pantes et pantières dans le département ; 3) le nombre de spécimens d’espèces non ciblées (prises dites accessoires) capturés à l’aide de pantes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques a transmis à la commission des informations susceptibles de répondre à la demande. La commission souligne, toutefois, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les éléments sollicités aux points 1) et 3) constituent des informations relatives à l'environnement en ce qu’ils ont trait à la diversité biologique. Elle estime que ces éléments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. La commission relève ensuite que le point 2) de la demande, qui porte sur le nombre de chasseurs, ne constitue pas une information environnementale au sens des dispositions précitées. Elle rappelle, à cet égard, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas à des informations mais à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. La commission estime en l'espèce que le point 2) de la demande doit s'analyser comme une demande de renseignement qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc, sur ce point, incompétente pour en connaître.