Conseil 20221652 Séance du 21/04/2022

Caractère communicable, au père, titulaire de l'autorité parentale, dans le cadre de la bourse dont son ex-femme, qui assume les charges de demi-pension, bénéficie au titre de la scolarité de leur fille, de l'avis détaillant la situation financière de sa fille, comprenant des informations relatives à la situation financière de son ex-femme, notamment l'échelon de bourse qui découle du revenu fiscal de référence.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père, titulaire de l'autorité parentale, dans le cadre de la bourse dont son ex-femme, qui assume les charges de demi-pension, bénéficie au titre de la scolarité de leur fille, de l'avis détaillant la situation financière de sa fille comprenant des informations relatives à la situation financière de son ex-femme, notamment l'échelon de bourse qui découle du revenu fiscal de référence. La commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. La commission estime que, dans la mesure où le demandeur est titulaire de l'autorité parentale, le document sollicité, qui concerne sa fille, lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que toutes les mentions relatives à la vie privée et aux revenus propres de la mère de son enfant, gestionnaire de cette bourse, soient occultées, et à condition que cette occultation ne fasse pas perdre tout intérêt au document. La commission souligne qu’il n’y a en principe pas lieu d’occulter les montants alloués, à moins que leur révélation permette, compte tenu des règles d'attribution en vigueur, que vous ne lui avez pas précisées, d'en déduire une information sur les revenus de la mère de l’enfant concernée.