Avis 20221651 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie à sa demande de communication de tous documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident du 26 novembre 2018 dont a été victime sa cliente. La Commission comprend que Madame X a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 26 novembre 2018, dont elle a conservé des séquelles. Elle indique que son employeur a fait l’objet d’une inspection par l'inspection du travail le 27 novembre 2018. S’estimant victime d’une faute inexcusable de son employeur, Madame X souhaite engager une procédure et c’est dans ce contexte qu’elle sollicite la communication des documents dont disposerait l'inspection du travail, décrivant les circonstances et les causes de l'accident. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie, la Commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La Commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident. La Commission précise également que Madame X doit également être regardée comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relative à sa propre situation de travail. La Commission indique enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La seule circonstance que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, qui au demeurant n'est pas établie en l'espèce, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Il en est a fortiori de même lorsqu'un contentieux est seulement envisagé ou hypothétique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.