Avis 20221647 Séance du 21/04/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont sa cliente a fait l'objet le X, de la copie de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, déposée le X au près du tribunal d'instance de Pontoise, annoncée comme jointe en annexe du rapport à la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, comprend des informations portées à sa connaissance que le document sollicité est, en réalité, non pas un récépissé de dépôt de plainte mais un signalement effectué par une autorité administrative sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle rappelle que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.