Avis 20221646 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste exhaustive des immeubles concernés par les 900 arrêtés de péril non suivis depuis 10 ans à Bordeaux, comprenant l'adresse, le date de l'arrêté, le type de péril (imminent et ordinaire) et le site (habité ou non habité).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bordeaux, la commission rappelle qu’en matière de péril, aux termes de l'article L2213-24 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prescrire « la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ». La commission considère traditionnellement que les arrêtés de péril, qui émane du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale qui lui est conféré par les dispositions précitées, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, la commission relève toutefois que la demande ne porte pas sur les arrêtés de péril du maire mais tend à obtenir un certain nombre d’informations afférant à la police administrative spéciale des immeubles menaçant ruine concernant la commune de Bordeaux. Elle estime que ces informations sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignements, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents existants facilement identifiables ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.