Avis 20221645 Séance du 21/04/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carvin à sa demande de communication des documents suivants, concernant le magasin X sur la commune de Carvin : 1) la déclaration préalable de vente au déballage du 8 novembre au 31 décembre 2021 ; 2) le plan où s'exerce la vente au déballage ; 3) la liste des produits vendus. En l'absence de réponse du maire de Carvin à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L310-2 du code du commerce : « Sont considérés comme vente au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Ces dispositions prévoient, en outre, que « Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ». Cette durée peut être fractionnée ou continue. Par ailleurs, l’organisateur d’une vente au déballage doit, sous peine d’amende, adresser une déclaration préalable au maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Cette déclaration, établie au moyen d’un formulaire cerfa, a notamment pour objet de préciser l’identité du déclarant et les caractéristiques de la vente : adresse du lieu de vente, nature et objet des marchandises vendues, date et durée de la vente. La Commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée ou au secret des affaires. La Commission estime, en premier lieu, que le nom d’un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est une information dont la divulgation n'est pas couverte par le secret des affaires, contrairement, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance, à son numéro de carte d'identité, ou encore aux mentions susceptibles de révéler les horaires de travail et les dates de congés des commerçants (avis de partie II, n° 20084484, du 11 décembre 2008). La Commission précise, en second lieu, que le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée. La Commission observe qu’une vente au déballage, limitée dans le temps, revêt un caractère occasionnel, voire exceptionnel, présente un caractère accessoire pour le commerçant qui l’organise, et est par ailleurs organisée dans un endroit différent du lieu où il exerce habituellement son activité. Compte tenu de ses caractéristiques, une vente au déballage n’est, dès lors, pas assimilable à un marché ou à une brocante auxquels participent des professionnels récurrents. La Commission en déduit que les mentions figurant sur les déclarations préalables de vente au déballage, y compris celles se rapportant aux caractéristiques de la vente, ne sont pas de nature à révéler la stratégie commerciale de l’entité déclarante. La Commission considère, par suite, que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la Commission émet un avis favorable, sous les réserves précédemment évoquées et sous réserve que ces documents existent, à la communication des documents sollicités au point 1) qui contiennent également les informations sollicitées aux points 2) et 3), s'agissant du lieu de la vente et de la nature des produits vendus.