Avis 20221640 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Peyrolles-en-Provence à sa demande de communication des documents suivants :
1) les relevés terrestres du cabinet X, géomètre-expert, au format PDF et au format DWG et/ou DXF ;
2) les tableaux précisant les hauteurs d’eau potentielles du seuil des habitations issus du rapport d’études de la société X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Peyrolles-en-Provence, rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en l'espèce, la révision simplifiée du PLU de la commune de Peyrolles-en-Provence est achevée.
La commission indique, en outre, que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à l’environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission précise que la circonstance que ces relevés, dont elle n'a pas pris connaissance, n'auraient pas contribué à l'élaboration du PLU ou de sa révision simplifiée, ne fait pas en soi obstacle à leur communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, le maire de Peyrolles-en-Provence a indiqué à la commission que les documents demandés ont été transmis au demandeur. Les courriers électroniques joints ne permettent toutefois pas d'établir cette transmission. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.
Enfin la commission rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.