Avis 20221632 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents statistiques ou récapitulatifs concernant les maladies animales (tuberculose, brucellose, Aujesky, etc..) constatées sur le département de la Haute-Corse, par commune, pour la période courant de 2015 à 2022.
En l’absence de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a considéré, dans son avis n° 20141278 du 22 mai 2014, que les rapports de contrôle élaborés par les DDCSPP constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s’ils font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 de ce code. Le rapport ne peut, dans ce cas, être communiqué qu'après l'occultation ou la disjonction, si celle-ci est matériellement possible, de ces mentions.
La commission estime, par ailleurs, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, Recueil p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393).
La commission précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne pouvant alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose sont regardés comme des documents administratifs existants, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE 13 novembre 2020, n° 432832, Lebon T).
La commission estime, en application de ces principes, que les éléments sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens du code des relations entre le public et l’administration, à condition d’être matérialisées dans un document existant ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ou de pouvoir être obtenus par une extraction de base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet sous ces réserves un avis favorable à la communication.