Avis 20221628 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs au rapport parlementaire n° 2468 fait au nom de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes, le 20 décembre 1995 :
1) l’analyse complète (le rapport) réalisée par la direction centrale des renseignements généraux (DCRG) telle qu’elle a été remise à la commission d’enquête parlementaire, notamment les documents administratifs réalisés par la DCRG qui ont été transmis à la commission d’enquête parlementaire sur les sectes ;
2) la liste complète des sectes que la DCRG a transmise à la commission d’enquête parlementaire, notamment les documents administratifs de la DCRG, précisant la liste complète des sectes, qui ont été transmis à la commission d’enquête parlementaire sur les sectes ;
3) les documents préparatoires à ce rapport, notamment les documents préparatoires aux documents administratifs de la DCRG mentionnés dans le rapport parlementaire n° 2468.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les services de la direction générale de la police nationale ne détiennent pas les documents sollicités qui, compte tenu de leur ancienneté, ont été archivés.
La commission en prend note mais rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise également qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir.
En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission invite le ministre de l'Intérieur à procéder à cette transmission afin que le service compétent s'assure que les documents sollicités ont été archivés et vérifient que les délais prévus par l'article L213-2 ne sont pas expirés. Dans ce cas, la commission estime qu'il appartiendra au demandeur, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'accès dérogatoire à ces documents d'archives sur le fondement de l'article L213-3 du même code.