Avis 20221588 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, sous la forme de tableur pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'une mise en ligne pour les années à venir, des données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeur d’asile en application du règlement dit « Dublin » : 1) le nombre de personnes ayant reçu une attestation de demande d’asile portant la mention « Dublin » lors de l’enregistrement de leur demande par préfecture et par nationalité ; 2) le nombre de saisines et d’accords par préfecture et par État membre saisi ; 3) le nombre de décisions de transfert prises à l’encontre des demandeurs d’asile en application des dispositions de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par préfecture et par nationalité ; 4) le nombre de transferts exécutés par préfecture, par nationalité et par État membre saisi ; 5) le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par État membre saisi ; 6) le nombre de personnes dont la demande a été « requalifiée » par préfecture, par nationalité et par État membre saisi ; 7) le nombre de personnes faisant l’objet d’un constat de l’autorité administrative, tel que prévu par les dispositions du III de l’article L723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par préfecture, par nationalité et par motif. La commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, n° 432832). En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance justifiant que les statistiques sollicitées n'existeraient pas ou ne pourraient pas être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable, la commission émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves.