Avis 20221585 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la revue de mortalité et morbidité (RMM) mise en œuvre suite au décès de leur fils, Matéo, à l'Hôpital Cochin-Port Royal, le 6 décembre 2018. En l’absence de réponse du directeur de l’AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une revue de mortalité et de morbidité (RMM) qui constitue une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un événement qui aurait pu causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins constitue en principe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s’agissant des informations médicales concernant le fils de Monsieur X et Madame X qui seraient éventuellement contenues dans ce document, de l’article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve que puisse être occultée, le cas échéant, toute mention relative à la situation individuelle de tiers ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise que la circonstance que cette RMM constitue un document de travail interne de l’établissement ne saurait faire obstacle à sa communication selon les modalités qui viennent d’être rappelées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.