Avis 20221579 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, journaliste au X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication, après masquage, le cas échéant, des données personnelles, des documents suivants :
1) les documents liés au système d’information « PRISME » (prévention des risques - inspection - signalement - maltraitance en établissement social ou médico-social) :
a) la base de données PRISME, comportant notamment ses deux volets (Signal et Vigie) ;
b) les bilans statistiques réalisés chaque année par le ministère de la santé à partir des données saisies dans les volets Signal et Vigie de PRISME, mentionnés dans la circulaire DGCS/2A n°2010-254 du 23 juillet 2010 ;
2) la base de données des événements indésirables graves (EIG) en établissements et services médico-sociaux (ESMS) ;
3) la base de données de suivi des contrôles des ESMS issues du SI-VSS dédié aux agences régionales de santé ;
4) les bilans statistiques annuels réalisés par la DGCS sur les EIG en ESMS à partir des données transmises par les ESMS et les agences régionales de santé dans les systèmes d'informations adéquats depuis 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention a informé la Commission de ce que la base de données PRISME n'a pas été renseignée depuis 2015 et n'existe plus. La Commission comprend donc que le document visé au a) du point 1) n'existe pas et ne peut que déclarer, sans objet la demande dans cette mesure.
S'agissant du b) du point 1), la Commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, n°432832, 13 novembre 2020). Elle estime, par suite, que les bilans des années passées visés au b) du point 1) de la demande, qui existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que les statistiques en cause soient effectivement anonymisées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, le ministre de la santé et de la prévention a informé la Commission de ce que, lorsqu’un EIGS survient, il doit être déclaré au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) au moyen d’un formulaire (article R1413‐68 du CSP), dont le contenu et les modalités de transmission sont détaillés aux articles R1413‐69 et R1413‐70 du code de la santé publique (CSP) et dans l’arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de déclaration d’un EIGS et aux modalités de transmission à la Haute autorité de santé (HAS), que, conformément à ces dispositions, cette autorité ne reçoit que des déclarations anonymisées provenant des ARS, afin d’élaborer un bilan annuel des EIGS déclarés en France, avec des préconisations pour l’amélioration de la sécurité des patients, et que ce bilan annuel est publié sur le site de la HAS en application de l’article R1413‐73 du CSP, de sorte qu'il n’existe pas de base de données nationale dont disposeraient les services du ministère en matière d’EIGS. La Commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
S'agissant du point 3) de la demande, le ministre de la santé et de la prévention a informé la Commission de ce que la base de données générale dont la communication est demandée n'existe pas, plusieurs bases de données étant gérées par chaque ARS. La Commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point et inviter le demandeur à formuler, s'il le souhaite, aux ARS compétentes des demandes relatives aux bases de données qu'elles détiennent.
S'agissant du point 4) de la demande, la Commission prend acte de ce que, eu égard aux éléments précédemment rappelés sur les points 2) et 3), les bilans statistiques demandés n'existent pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.