Avis 20221575 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, dans le cadre de sa paie du mois de décembre 2021, des éléments ou documents suivants :
1) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ayant conduit à l’ajout des lignes suivantes sur la feuille de paye de l'intéressé du mois de décembre 2021 :
- « 201174 PRIME SERVICE ET RENDT / RAPPEL ANNEE COURAN 21 » ;
- « 201174 PRIME SERVICE ET RENDT / RAPPEL ANNEES ANTER 20 » ;
2) les données traitées et leurs sources ;
3) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
4) les opérations effectuées par le traitement.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, pris pour l'application de cet article, dispose que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la Transition écologique a indiqué à la commission que le versement de primes à Monsieur X au titre des années 2020 et 2021 ne résulte pas de décisions individuelles prises sur la base d'un traitement algorithmique mais, à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires titulaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, de « mouvements de paye » réalisés en masse par la direction des ressources humaines dans l’application « RenoiRH », qui ont ensuite pu être pris en charge par la direction générale des finances publiques, laquelle a mis en place des lignes de « rappels » dans l'application « PAYSAGE ».
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.