Avis 20221559 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des pièces de son dossier relatif à son signalement pour harcèlement moral, notamment des éléments transmis à la centrale.
La commission observe que les documents sollicités s’inscrivent, s'ils existent, dans le cadre d’une enquête afférente à des agissements de harcèlement moral dont Monsieur X estime avoir été victime.
La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le dossier de Monsieur X est en cours d'instruction et que les documents sollicités revêtent par conséquent un caractère préparatoire.
La Commission rappelle qu'un document revêt un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n'est pas encore intervenue, ou que l'autorité administrative n'a pas manifestement renoncé à la prendre.
La Commission, qui prend par ailleurs note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire la demande de Monsieur X, émet un avis défavorable à la demande en l'état.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.