Avis 20221547 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à sa demande de communication, par publication sur internet, des éléments suivants :
1) les données recueillies relatives à des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, notamment celles assurant le pilotage et suivi, environnemental ou non, des aménagements ou opérations exploitées ou mises en œuvre par la CACG, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation, qu'elles soient issues ou non de bases de données internes informatisées mises à jour régulièrement ;
2) les autorisations administratives, notamment environnementales, relatives à des aménagements ou opérations exploitées ou mises en œuvre par la CACG, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation ;
3) les études d’impact environnemental, les données de biodiversité et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement relatives à des aménagements ou opérations exploitées ou mises en œuvre par la CACG, le cas échéant sur les sites dédiés à cet effet par les pouvoirs publics ;
4) les conventions relatives à la gestion de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation liant la CACG à des tiers, leurs données d'exécution respectives et notamment leurs conditions de tarification financière, leurs rapports annuels d'exploitation respectifs, voire tout autre document ou information en rapport, par priorité celles applicables depuis début 2000 ;
5) les documents de toute nature (notes de présentation, diaporamas, comptes rendus de réunion, etc.) adressés aux comités de direction et conseils d'administration de la CACG, à l'heure où de nombreux opérateurs de gestion des ressources environnementales intègrent utilement dans leur gouvernance un représentant d'association agréée de protection de l'environnement (notamment dans la gestion de l'eau), depuis début 2017 ;
6) in fine et plus généralement tout autre document ou information détenu par la CACG et communicable, au sens du code des relations entre le public et l'administration.
A titre liminaire, la commission relève que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) est une société d'économie mixte créée par décret du 6 janvier 1959 dont l'objet principal, selon ses statuts, est « de concourir à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Cet objet comporte d'une part une mission générale de maîtrise de l'eau (...) d'autre part une mission de développement des zones rurales (...) ». Elle relève également que son conseil d'administration est composé de dix-huit administrateurs dont douze représentent des collectivités territoriales et que son capital est constitué à 68 % de fonds publics. Elle relève enfin que la CACG est une société d'aménagement régional au sens de l'article L112-8 du code rural et qu'elle est donc chargée, à ce titre, d'assurer l'étude, l'exécution et l'exploitation d'ouvrages en vue de la mise en valeur des régions. La commission en déduit que cette société d’économie mixte doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs relevant du droit d'accès prévu par le livre III de ce code
Après avoir pris note des observations adressées par le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
S'agissant des documents sollicités au point 1), le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a indiqué à la commission que les données dont il disposait étaient d'ores et déjà publiées sur le site internet de la compagnie. Compte tenu de l'absence de précision de la demande de communication, la commission considère qu'en l'état, la demande de Monsieur X est satisfaite sur ce point et la considère en conséquence sans objet.
La commission considère que les autorisations administratives dont la communication est sollicitée au point 2) sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a indiqué que les documents sollicités portaient sur 500 barrages et 200 stations de pompage et que leur recensement et leur mise en ligne étaient en cours ou prévus. La commission rappelle à ce titre que l’administration est fondée, dans le cas où la communication d'un grand nombre de documents est sollicité, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle émet un avis favorable à la communication de ces documents.
S'agissant des documents sollicités aux points 3) à 6), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.