Avis 20221537 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération des deux Baies en Montreuillois à sa demande de communication, par courrier électronique, des dossiers de demande d'autorisation environnementale et de permis d'aménager présentés à l'autorité environnementale et visés dans l'avis de la communauté d'agglomération du 12 janvier 2021, relatif au projet portant sur le système d'endiguement du nord de la Baie d'Authie. En l'absence de réponse du président de la communauté d’agglomération des deux Baies en Montreuillois à la date de sa séance, la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. En l’espèce, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La Commission émet donc un avis favorable à leur communication.