Avis 20221536 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou le cas échéant, par voie postale, des documents suivants, en lien avec la délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-024 du 31 décembre 2021 concernant la société X : 1) les correspondances, sous toutes formes, mises en demeure, adressées par la CNIL à X et X ; 2) les réponses de X, relatives au respect du RGPD en particulier et du droit des consommateurs en général entre 2015 et 2021, ayant notamment amené la CNIL à sanctionner le réseau social d'une amende telle qu'annoncée par la CNIL le 6 janvier 2022. La Commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978 entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi et que le président de la Commission considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, notamment, infliger une amende administrative et signifier un rappel à l'ordre au responsable du traitement ainsi qu'une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978. Il résulte des termes de la délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-024 du 31 décembre 2021 de la CNIL concernant la société X, rendue publique le 6 janvier 2022 sur le site de Légifrance, que la présidente de la CNIL a, par la décision no 2021-044C du 6 avril 2021, initié une procédure de contrôle à l’encontre de cette société. Cette procédure avait pour objet de vérifier le respect, par la société, des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, en lien avec les traitements consistant en des opérations de lecture et/ou d’écriture d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France lors de leur visite sur le site web « facebook.com ». A l'issue de ces opérations de contrôle, la formation restreinte de la CNIL a décidé de prononcer à l’encontre de la société X une amende administrative d’un montant de soixante millions d’euros au regard du manquement constitué à l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » et une injonction, assortie d'une astreinte, de modifier, sur le site web « facebook.com », les modalités de recueil du consentement des utilisateurs situés en France aux opérations de lecture et/ou d’écriture d’informations dans leur terminal, en leur offrant un moyen de refuser ces opérations présentant une simplicité équivalente au mécanisme prévu pour leur acceptation, afin de garantir la liberté de leur consentement. La commission estime que les correspondances échangées entre la CNIL et la société X à l'occasion de cette procédure, dès lors qu'elles ne revêtent plus un caractère préparatoire par l'effet de la délibération du 31 décembre 2021, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que les documents en cause présentent un caractère achevé. La commission précise que de tels documents ne peuvent être communiqués qu'après occultation préalable, le cas échéant, des mentions de nature à porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment au secret des affaires, ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a indiqué à la commission que les documents sollicités, à l’appui desquels la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction à l’encontre de la société X, comportent de très nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de cette société dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers. Elle a relevé, en outre, que l’occultation de ces mentions priverait les documents dont s'agit de toute intelligibilité La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, ne peut donc qu'émettre, en l'état, un avis défavorable.