Avis 20221532 Séance du 21/04/2022
Communication, sur support papier, d'une copie des documents suivants :
1) le guide de gestion (comprenant le diagnostic arboré, l’analyse paysagère et l’approche écologique) du parc de la Colombière, à Dijon ;
2) l’identification du secteur du parc de la Colombière au sein duquel s’est produit l’accident dont a été victime sa cliente le X, ainsi que le numéro de l'arbre à l'origine dudit accident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, sur support papier, d'une copie des documents suivants :
1) le guide de gestion (comprenant le diagnostic arboré, l’analyse paysagère et l’approche écologique) du parc de la Colombière, à Dijon ;
2) l’identification du secteur du parc de la Colombière au sein duquel s’est produit l’accident dont a été victime sa cliente le X, ainsi que le numéro de l'arbre à l'origine dudit accident.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement. Elle rappelle également que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission comprend que le guide de gestion visé au point 1) de la demande comporte des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées. Elle estime, en conséquence, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserves de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un secret prévu à l'article L124-4 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande , qui - sans identifier de document précis - porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.