Avis 20221527 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des procès‐verbaux et des comptes rendus des commissions de régulation des débits de boissons organisées par la mairie de secteur Paris centre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Paris et des tableurs excel tenant lieu des comptes rendus sollicités, relève que les commissions de régulation des débits de boissons ont pour objet d'évaluer et d'adapter la stratégie de contrôle de ces établissements. Elle constate que les documents établis par ces commissions comportent, pour chaque établissement contrôlé, des informations relatives au respect, par ces établissements, des règles qui leur sont applicables, s'agissant notamment des législations régissant les débits de boisson et l'occupation du domaine public. La commission en déduit que la communication des informations contenues au sein de ces documents porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elle révèlerait la stratégie de contrôle menée par la ville de Paris en la matière, les noms des établissements surveillés et, pour certains, les manquements constatés. En outre, elle estime que certaines informations contenues au sein de ces documents présentent un caractère préparatoire à l’adoption de certaines décisions administratives non encore intervenues. La commission émet, par suite, un avis défavorable.