Avis 20221517 Séance du 21/04/2022
Madame Keltoum X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants relatifs à sa demande de place en crèche :
1) la décision écrite et motivée de rejet de son dossier à la suite de l'attribution d'une place en crèche décidée par la commission d'attribution des modes d'accueil du X ;
2) les documents administratifs fournis à l'appui de son inscription notamment ceux remis le X.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission constate qu'après avoir opposé un refus à la demande de place en crèche déposée par Madame Keltoum X, une place a finalement été accordée à cette dernière. Madame Keltoum X en a été informée par courrier du X. Après instruction de son dossier, cette place lui a toutefois été retirée à la suite d'une réunion de la commission d'admission aux modes d'accueil du X. Madame Keltoum X en a été informée par une courrier du X. La commission comprend des pièces du dossier que la demande de communication d'une décision écrite et motivée de rejet de son dossier mentionnée au point 1) tend en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
S'agissant de documents mentionnés au point 2), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en réponse à la demande d'observation qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a transmis à la commission un courrier du 4 février 2022 informant Madame Keltoum X que ces document n'étaient pas en possession de la ville. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.