Avis 20221506 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole du Grand Paris à sa demande de communication du courrier de démission de l'institution de Monsieur X, conseiller métropolitain, intervenue en X ou X.
En l'absence de réponse du président de la métropole du Grand Paris à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et pour autant que cette occultation ne prive pas de son sens les documents ni de tout intérêt la communication souhaitée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.