Avis 20221504 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat en vigueur de la gestion des déchets : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le bordereau des prix unitaires ; 3) l'analyse économique concernant les économies d'échelle réalisées par le changement des modalités de collecte des déchets au 1er janvier 2022. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise, par un courrier du 7 avril 2022, a informé la Commission que le document visé au point 3) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande, la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires. En application de ces principes, la Commission émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au 2). Elle estime en revanche que le cahier des clauses administratives particulières est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.