Avis 20221497 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée des métiers Simone Veil à sa demande de communication du dossier relatif aux accusations portées à son encontre, notamment les témoignages et les rapports évoqués lors de son rendez-vous du X avec le proviseur, relatant lesdites accusations.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du proviseur du lycée des métiers Simone Veil, rappelle d'une part qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission considère, d'autre part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise, enfin, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du même code « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve.
En l’espèce, la commission note que le proviseur du lycée des métiers Simone Veil a indiqué qu'aucune procédure disciplinaire ou administrative n'a été diligentée contre le demandeur. Elle en déduit que les documents sollicités ne revêtent pas un caractère préparatoire et sont communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
La commission déduit en outre des éléments qui ont été portés à sa connaissance, que le compte rendu de l'entretien du X établi par le proviseur du lycée des métiers Simone Veil, dont elle a pu prendre connaissance et qui reprend les témoignages visés dans la demande, a été d'une part envoyé par courriel à Monsieur X, et d'autre part versé à son dossier administratif. Le proviseur du lycée des métiers Simone Veil a par ailleurs indiqué avoir invité Monsieur X à consulter son dossier administratif, ce qu'il n'a pas fait. La demande est donc, dans cette mesure, irrecevable, le refus de l'administration n'étant pas établi.
Enfin, la commission relève que certains « éléments » entrant dans le champ de la demande ne figuraient pas dans le compte rendu de l'entretien du X et n'ont, par suite, pas été communiqués au demandeur. Bien qu'elle n'ait pu prendre connaissance de ces éléments, la commission remarque qu'ils consistent en des témoignages portés par des élèves identifiables. Elle émet donc, en application des principes rappelés plus haut, un avis défavorable.