Avis 20221496 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, par courrier électronique pour les années 2019, 2020 et 2021, des documents et informations suivantes : 1) la copie de la convention de gestion du revenu de solidarité active (RSA) entre le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales (CAF) ; 2) le nombre d'allocataires du RSA précisant le nombre d'entrées et de sorties en cours d'année ; 3) le nombre de contrôles d'allocataires du RSA demandés par le département à la CAF ; 4) le nombre de recours amiables reçus ; 5) le nombre de transmissions d'affaires devant la commission de recours amiable (CRA) de la CAF ; 6) le nombre de litiges liés au RSA portés devant le tribunal administratif, par les allocataires du RSA, précisant le nombre de ces litiges gagnés et perdus ; 7) le nombre de litiges liés au RSA (fraude, insultes, etc.) portés devant le tribunal judiciaire par le département précisant le nombre de ces litiges gagnés et perdus ; 8) le nombre d'amendes administratives émises, et leur montant moyen ; 9) un tableau, ou autre, indiquant la répartition des montants des amendes : 10 % de plus de 4 000 euros, 25 % de 0 à 500 euros, etc, par exemple ; 10) le nombre d'allocataires du RSA orientés vers Pôle Emploi ; 11) le nombre d'allocataires du RSA orientés vers les Centre communal d'action sociale (CCAS); 12) le nombre d'allocataires du RSA orientés vers d'autres structures (avec le détail de l'équipe pluridisciplinaire (commission RSA) ; 13) le montant moyen du RSA versé ; 14) le montant de la « fraude » au RSA détectée précisant son taux de recouvrement ; 15) le nombre d'agents départementaux assermentés affectés à la détection de ladite « fraude au RSA » ; 16) le nombre de demandes de relevés bancaires adressées aux allocataires du RSA, de la part du département. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission observe, en premier lieu, que la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles conclue entre le département et les caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole a notamment pour objet de préciser les conditions d’attribution et de contrôle du revenu de solidarité active. La commission considère ainsi que le document sollicité au point 1), s'il existe, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X). Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 16).