Avis 20221489 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montlhéry à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal établi par la police municipale en date du 1er juillet 2020 et son numéro d'enregistrement dans le livre d'interventions et de mains courantes logiquement tenu et visé « ne varietur » ; 2) la transmission dudit procès-verbal au procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Evry ; 3) l'arrêté d'interruption des travaux ; 4) le dépôt de plainte de la mairie à son encontre. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Montlhéry, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, en application des dispositions de l'article L311-5 de ce code. En revanche, lorsque ces procès-verbaux de constat ou tous autres documents constatant une situation ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une tierce personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code. La Commission, qui comprend que le procès-verbal demandé est susceptible de révéler des infractions aux règles d'urbanisme, ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente concernant les points 1) et 2) de la demande. S'agissant des points 3) et 4), la Commission relève que le maire de Montlhéry a indiqué que l'arrêté d'interruption de travaux mentionné dans un courrier du 27 juillet 2020 n'a jamais été pris et que la mairie n'a jamais déposé plainte contre les époux X. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points.