Avis 20221488 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de son projet d'habilitation à diriger des recherches (HDR), des documents conservés par le centre hospitalier Sainte-Anne sous la cote : Registres de la loi, dossiers administratifs et médicaux de patients tenus par les hôpitaux de Sainte-Anne, Perray-Vaucluse et Maison-Blanche entre 1954 et 1965. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur chargé des Archives de France à la demande qui lui a été adressée, prend note du fait que la cheffe du département d'information médicale du Groupe hospitalier universitaire de Paris Psychiatrie et neurosciences s’est opposée à la consultation anticipée de ces documents par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, au motif de la protection du secret médical des personnes concernées, dont un nombre important est susceptible d'être toujours en vie au vu des dates récentes des documents demandés. Elle précise en outre que son service ne dispose pas de moyen pour repérer les dossiers strictement nécessaires à la recherche de Monsieur X. La commission rappelle tout d'abord qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents archivés dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables. En revanche, avant expiration de ces délais, la commission doit s'assurer d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X porte sur un nombre très important de dossiers dont la communicabilité ne peut être déterminée qu'au cas par cas, dans les cas où le patient serait décédé depuis plus de vingt-cinq ans. En raison des dates récentes de ces documents, la majorité est probablement encore en vie ou décédée depuis moins de vingt-cinq ans. En outre, il n'est pas possible de cibler précisément les seuls dossiers qui intéressent les travaux du demandeur. Malgré tout l'intérêt de la recherche de Monsieur X, la communication de ces informations paraît donc porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.