Avis 20221487 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller départemental, des documents suivants concernant le rapport numéro 21 de la commission permanente du 17 décembre 2021 portant sur le Fonds départemental d'intervention et prévoyant d'accorder une subvention de 10 000 euros à l'association de défense de la promenade des arts : 1) le formulaire de demande de subvention rempli par l'association et les pièces demandées par les services du département ; 2) les statuts en vigueur et, le cas échéant, le règlement intérieur ; 3) l'avis d'insertion des statuts au Journal Officiel ; 4) les délibérations des assemblées nommant le conseil d'administration ; 5) les délibérations de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes du dernier exercice clos, ainsi que le rapport moral et financier lu en assemblée générale ; 6) les comptes du dernier exercice clos certifiés par le président de l'organisme (bilan certifié conforme pour les subventions dépassant 75 000 euros ou 50% du budget de l'organisme, certifié par un commissaire aux comptes pour les subventions dépassant 153 000 euros) ; 7) le relevé d'identité bancaire ou postale correspondant à la dénomination statutaire ; 8) le tableau financier n° 1 (budget) dûment rempli (les 3 années mentionnées sont obligatoirement renseignées) ; 9) le cas échéant, le descriptif de l'action, si l'organisme sollicite plusieurs aides affectées, il remplit autant de descriptifs que d'actions à subventionner ; 10) la charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines dûment complétée et signée. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. » Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la Commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 7) et 9) ont été communiqués au demandeur par courrier du 23 mars 2022, dont une copie lui est jointe. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 4), 5), 6) et 8) de la demande, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes relève que l'association en cause a été créée au cours de l'année 2021, et que la demande porte sur des documents relatifs aux trois derniers exercices clos. Il en déduit que la demande ne peut être satisfaite sur ces points. La Commission en prend note mais estime que la circonstance que certains des documents demandés soient inexistants est sans incidence sur le caractère communicable des autres documents, s'ils ont été produits ou reçus par le conseil départemental dans le cadre de sa mission de service public, conformément à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique, par ailleurs, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet en conséquence un avis favorable sur ces points, ainsi que sur le point 10) de la demande.