Avis 20221477 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des instructions, notes, informations ou réponses ministérielles en date des 3 et 28 septembre 2021 ou postérieures, relatives aux demandes de visa au titre de l’asile et au titre des regroupements et réunification familiaux des ressortissants afghans. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la Commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.