Avis 20221474 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, à la suite de la consultation de son dossier administratif, des documents manquants suivants :
1) les notes échangées entre la DAJ et la DRH, à l’été et/ou l’automne X, lorsque la première a proposé à la seconde son licenciement pour insuffisance professionnelle – laquelle est définie comme l’inaptitude à exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade –, ce qu’a confirmé Monsieur X lors de sa comparution devant le conseil de discipline ;
2) les notes échangées entre la DAJ et la DRH suite aux mémoires en défense qui ont été adressés les X en vue de sa comparution devant le conseil de discipline, puis à la communication de la décision prise le X par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines le reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la maire de Paris, la commission comprend que Monsieur X a pu consulter les pièces de son dossier administratif, dans lequel doivent figurer les pièces relatives à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, et que le service des ressources humaines consulté lui a indiqué que tous les documents le concernant figuraient dans son dossier administratif. Elle comprend toutefois également que la demande de Monsieur X porte sur des documents qui ne figureraient pas dans son dossier. Elle comprend enfin qu'aucune procédure de licenciement ou disciplinaire ne serait actuellement en cours.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267). Elle estime toutefois en l'espèce, au regard des pièces du dossier, que la demande de Monsieur X, qui précise la nature et l'objet des documents souhaités, qui sont relatifs aux évènements ayant conduit à l'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, n'est pas trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
Elle estime que ces documents administratifs, s'ils existent et n'ont pas été communiqués à Monsieur X, sont communicables à ce dernier en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers protégées par ces mêmes dispositions.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.