Conseil 20221471 Séance du 21/04/2022
Caractère communicable, à un agent qui entend former un recours contentieux à l'encontre du refus d'un maire d'une commune de le titulariser au terme de sa période de stage, des pages de signatures de la pétition de soutien d'habitants de ladite commune, lancée à l'initiative d'un ancien conseiller municipal et favorable audit agent, contenant les noms, prénoms et adresse des signataires.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 21 avril 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent qui entend former un recours contentieux à l'encontre du refus d'un maire d'une commune de le titulariser au terme de sa période de stage, des pages de signatures de la pétition de soutien d'habitants de ladite commune, lancée à l'initiative d'un ancien conseiller municipal et favorable audit agent, contenant les noms, prénoms et adresse des signataires.
Après avoir pris connaissance du document concerné, la commission indique, en premier lieu, que le texte d'une pétition est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code.
Elle considère, en deuxième lieu, en règle générale, que la liste des signataires d'une pétition n'est pas communicable dès lors que cette information est couverte par le secret protégé par l'article L311-6 du code précité, selon lequel ne sont pas communicables aux tiers les documents « faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Toutefois, dès lors que ce document est une pétition de soutien et en l'état des informations dont elle dispose, la commission n'identifie aucun motif pour lequel la communication de la liste des signataires serait, en l'espèce, de nature à révéler de leur part un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice.
En revanche, la commission précise que la communication à des tiers des adresses des signataires porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées.
La commission estime par suite que le document administratif sur lequel vous l'interrogez est communicable à des tiers, après occultation de ces seuls éléments.