Avis 20221466 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, ancien maire de Houplin-Ancoisne, a, en sa qualité de résident de la commune, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de communication du rapport de la métropole européenne de Lille sur l'état des granges de la ferme de la nature et de l'environnement sise rue de la Pouillerie. La Commission considère que le rapport demandé, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserves qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise à cet égard que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable Cette communication est par ailleurs subordonnée à l'occultation préalable des mentions éventuelles relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Houplin-Ancoisne lui a indiqué que la métropole européenne de Lille, propriétaire du site dénommé « ferme de la nature et de l'environnement » et à l’initiative d’une expertise des bâtiments du site, était plus à même de satisfaire cette demande de communication. La Commission en prend note mais rappelle, toutefois, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. Elle invite donc le maire de Houplin-Ancoisne à procéder à la transmission de la demande à la métropole européenne de Lille, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.