Avis 20221465 Séance du 21/04/2022
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement effectué par l'intéressée le 2 avril 2021.
La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces mentions, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet dès lors, un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du ministre de l'intérieur de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.