Conseil 20221463 Séance du 21/04/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 avril 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux modalités de communication, à un tiers, du rapport d'expertise sollicité par la commune, dans le cadre d’un permis de construire délivré par cette dernière. La Commission vous rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La Commission précise que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission constate, en l’espèce, que le rapport d'expertise sur lequel porte votre demande de conseil a été réalisé à propos des fondations d'un bâtiment en cours de construction pour lequel un permis de construire a déjà été délivré. Elle comprend, d'après la « chronologie des événements » présentée dans ce rapport, qu'un dossier de permis de construire modificatif a été déposé en mairie le 3 décembre 2021. La Commission estime, en application des principes rappelés plus haut, que ce rapport revêt un caractère préparatoire tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande de permis de construire modificatif, ce qui semble être le cas en l’espèce. Ce caractère préparatoire fait, en l'état, obstacle à sa communication, en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le rapport d'expertise acquerra un caractère communicable lorsqu'une décision aura été prise sur la demande de permis de construire, ou, en l'absence de décision, à l'issue d'un délai raisonnable. La Commission relève, toutefois que le rapport sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions du code de l’environnement. Elle rappelle, à cet égard, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». La Commission déduit de ces éléments que les informations relatives à l’environnement sont d’ores et déjà librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande dans cette mesure. Elle estime que autres mentions du rapport, qui ne sont pas relatives à des informations relatives à l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois que le document aura perdu son caractère préparatoire. Enfin, s’agissant des modalités de communication, la Commission vous indique qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.