Conseil 20221460 Séance du 21/04/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 avril 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de deux devis, le premier portant sur l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans l'école de Mormal (4 classes), le second sur des travaux de sécurisation de site rue de l'Eglise, ayant fait l'objet pour chacun d'eux d'une information au conseil municipal, le prix HT et TTC, le type de travaux, le nom du prestataire, l'adresse, ayant été communiqués.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission relève ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Au regard de ce qui précède, la Commission estime que les devis sollicités, qui constituent des pièces justificatives des comptes de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions révélant le détail technique et financier de l'offre. A ce titre, devront être occultés :
- l'offre de prix détaillé, seul le montant global pouvant être communiqué au demandeur en application des dispositions précitées;
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Au regard de ce qui précède, la Commission vous invite à communiquer les documents sollicités conformément aux principes et aux réserves précédemment rappelés.