Avis 20221452 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Goyave à sa demande de communication de l'identité d'un défunt étranger à la famille dont le cercueil a été retrouvé dans la sépulture familiale le 16 août 2021 lors de l'inhumation de la grand‐mère du demandeur et dont les ossements ont été remis dans cette sépulture par l'employé du cimetière municipal. La Commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Toutefois, eu égard à l'objet de la demande, la Commission n'exclut pas que Monsieur X ait entendu réclamer la communication d'un extrait du registre des inhumations tenu par la commune. La Commission estime que cet extrait est communicable au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour les informations se rapportant à la concession dont il est titulaire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.