Avis 20221423 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'intégralité du dossier, notamment le sous dossier concernant un autre enfant de la fratrie, conservé aux Archives départementales du Morbihan sous la cote suivante : 1905 W : Tribunal de grande instance de Lorient - 1905 W 66 : dossier d'assistance éducative de X (1986-1995) En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission relève que les différentes pièces du dossier d’assistance éducative sont couvertes par différents délais de communicabilité applicables aux archives publiques, comme énoncé à l’article L213-2 du code du patrimoine : soit un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ; soit un délai de soixante-quinze ans, porté à cent ans dans le cas de personnes mineures, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. En l’espèce, la commission note que Madame X a reçu l’autorisation d’accéder au dossier la concernant. Elle relève que la demande porte en l’espèce sur un sous-dossier concernant un autre membre de la fratrie. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une consultation anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. En l’espèce, l’atteinte à la vie privée de la personne concernée par le sous-dossier sollicité lui semble manifeste. Elle relève en outre ne pas être informée de l’accord éventuel de cette personne, qui serait de nature à lever cette objection. Dans ces conditions, la commission estime que la communication du dossier concernant une autre personne de la fratrie serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés.