Avis 20221374 Séance du 31/03/2022

Communication de l'intégralité des documents suivants : 1) la décision de fermeture de l'école polytechnique de l'université, située 14 place du Conseil national de la Résistance à Saint-Martin-d'Hères, prise début juin 2021 (à la date indicative du 4 juin 2021) ; 2) toutes les pièces annexes le justifiant dont études, analyses, rapports de concertation avec les administrations dont la préfecture, la DREAL, la mairie de Saint-Martin-d'Hères, et tous les services universitaires concernés et services associés ; 3) tous les courriers d'exploitation/d'information/notes de services dont de mises en application.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Grenoble Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants : 1) la décision de fermeture de l'école polytechnique de l'université, située 14 place du Conseil national de la Résistance à Saint-Martin-d'Hères, prise début juin 2021 (à la date indicative du 4 juin 2021), ainsi que la décision de réouverture partielle ; 2) toutes les pièces annexes le justifiant dont études, analyses, rapports de concertation avec les administrations dont la préfecture, la DREAL, la mairie de Saint-Martin-d'Hères, et tous les services universitaires concernés et services associés ; 3) tous les courriers d'exploitation/d'information/notes de services dont ceux de mises en application. En premier lieu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs visés au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En deuxième lieu, la Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Les documents mentionnés au point 2) étant préparatoires aux documents visés au point 1), cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Commission donne un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent, dès lors que les décisions visées au point 1) ont été prises par l'administration. En troisième lieu, s'agissant des documents sollicités au point 3), la Commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande précisant la nature des courriers et notes dont la communication est demandée.