Avis 20221352 Séance du 21/04/2022
Communication des documents suivants, relatifs au respect par une boîte de nuit de la réglementation locale limitant les nuisances sonores :
1) l'autorisation d'ouverture de la boîte de nuit « LE XO CLUB » délivrée par l'autorité administrative, en application de l'article 3 de l’arrêté n° 97-409 du 7 mars 1997 du maire de Nouméa relatif à la lutte contre le bruit ;
2) les mesures prises par X pour que les bruits en émanant ne soient pas « gênants pour le voisinage », en application du même article ;
3) les « conditions de niveau sonore acoustique maxima » fixées à cet établissement par l'autorité administrative, en application du même article ;
4) l'étude d’impact des nuisances sonores élaborée par X, en application de l’article 22-2 du code des débits de boissons de la province Sud.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au respect par une boîte de nuit de la réglementation locale limitant les nuisances sonores :
1) l'autorisation d'ouverture de la boîte de nuit « X » délivrée par l'autorité administrative, en application de l'article 3 de l’arrêté n° 97-409 du 7 mars 1997 du maire de Nouméa relatif à la lutte contre le bruit ;
2) les mesures prises par « X » pour que les bruits en émanant ne soient pas « gênants pour le voisinage », en application du même article ;
3) les « conditions de niveau sonore acoustique maxima » fixées à cet établissement par l'autorité administrative, en application du même article ;
4) l'étude d’impact des nuisances sonores élaborée par « X », en application de l’article 22-2 du code des débits de boissons de la province Sud.
La commission, qui a pris connaissance des observations du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, constate, à titre liminaire, que la demande porte sur des documents comportant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de ses articles L562-8 et L563-2.
La commission estime que ces documents administratifs, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.
La commission rappelle qu’il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur.
La commission constate toutefois que l’obligation de transmission de la demande aux autorités susceptibles de détenir les documents, à savoir la commune de Nouméa et la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que les demandes adressées à ces administration ont fait l’objet d’une saisine de la commission et de deux avis rendus sous le n° 20220669 et 20220945, inscrits à la même séance.