Avis 20221341 Séance du 21/04/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de l'avis de la DSDEN 93 relatif à la demande de protection fonctionnelle de sa cliente enregistrée le X.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire et de l'occultation des éventuelles mentions portant une appréciation sur des tiers ou faisant apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de ce même article.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de l'avis demandé s'il existe.