Avis 20221338 Séance du 21/04/2022

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets) de novembre 2021 relative à la sanction appliquée à Paris Habitat pour des retards de paiement des factures fournisseurs avec l’ensemble des annexes dont le tableau d’analyse des factures auditées par l’autorité de contrôle ; 2) l’ensemble des échanges avec leurs annexes entre la Drieets et Paris Habitat relatif à l’instruction de cette procédure de l’ouverture à la clôture. En l'absence de réponse du président de l'OPH Paris Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Par ailleurs, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Enfin, la commission rappelle que selon l'article L470-2 du code du commerce, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements concernant les retards de paiement des factures des fournisseurs. La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. Enfin, les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. En l'espèce, il ressort des pièces produites que si la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a publié le motif et le montant de la sanction prononcée par la Drieets à l'encontre de Paris Habitat, elle a décidé de ne pas procéder à une publication intégrale de la décision du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, la commission estime, d'une part, que les documents sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, comportent, eu égard à leur nature, nécessairement des mentions faisant apparaître le comportement de la société sanctionnée dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires et, d'autre part, que la qualité d'ancien salarié du demandeur n'est pas susceptible de lui conférer à l'égard du contenu de ces documents, en tout ou partie, celle de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à leur communication.