Avis 20221337 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de consultation, avec remise de copies, du dossier médical de sa fille, prise en charge au service médico‐légal du CHU de Limoges après son suicide à son domicile le X, afin de connaître les causes de son décès, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a indiqué à la Commission que les éléments demandés sont contenus dans un rapport de médecine légale réalisé à la demande du Procureur de la République et que si le chef du service de médecine légale a sollicité le Procureur de la République pour une éventuelle levée « d'obstacle médico-légal », sa demande est restée, pour l'instance, sans réponse. La Commission comprend donc que les documents sollicités ont été établis à la demande et à l'intention de l'autorité judiciaire.Elle en déduit qu'ils présentent un caractère judiciaire et non administratif, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.