Avis 20221335 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication du décret de naturalisation de ses ascendants :
1) Monsieur X né le 7 juillet 1918 au douar Fenaia Wilaya de Constantine ;
2) Monsieur X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X né le 2 novembre 1915 à Betrouna Wilaya de Tizi Ouzou ;
5) Monsieur X.
La commission relève, à titre liminaire, que les documents demandés aux points 1) et 4) ont déjà fait l’objet d’un avis n°20215673, rendu à la séance du 27 janvier 2022.
En l’absence de réponse de la part de l’administration à la date de sa séance, la commission ne peut que constater le refus implicite opposé à la demande de Monsieur X. Elle estime que les documents sollicités, s’ils existent, peuvent être communiqués au demandeur, à condition que les délais de communicabilité précisés au I de l’article L213-2 du code du patrimoine soient échus. Dans le cas contraire, il reviendrait à l’administration de proposer à Monsieur X de déposer une demande d’accès par dérogation, conformément au I de l’article L213-3 du même code.
Sous ces réserves et en l’état des informations dont elle dispose, la commission émet un avis favorable à la demande.