Avis 20221331 Séance du 21/04/2022
Madame X, pour le compte du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de Mon Logement 27 à sa demande de communication des documents suivants en lien avec la démolition des tours du Levant 12 et 16 :
1) les délibérations votées en conseil d'administration pour la démolition des immeubles des tours du Levant
2) le budget en 2018 ou avant cette date, par anciennement EURE HABITAT ;
3) lettre d'intention adressée au préfet pour la démolition de la tour 16 Livingstone et la tour 12 Galilée 27700 Les Andelys ;
4) le bilan qualitatif depuis 2018 des 115 personnes relogées envoyés au préfet de l'Eure ;
5) le motif des refus de loger des demandeurs de logements dans le quartier du Levant en commission d'attribution de logement ;
6) les motifs de l'inutilisation des logements vides rendus pour destruction de chaque logement par le bailleur social ;
7) le refus de demande de concertation et de charte de relogement.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de Mon Logement 27, rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle précise, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La Commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
En l'espèce, la Commission relève que Mon Logement 27 est une société d'économie mixte, dont le conseil départemental et plusieurs communes de l'Eure sont les principaux actionnaires publics, assurant une mission de bailleur social. Elle estime que la démolition d'immeubles affectés au logement social ainsi que le relogement des habitants de ces immeubles relèvent de l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
En réponse à la demande qui lui a été transmise, Mon Logement 27 a indiqué que les documents sollicités aux points 1) à 4) ont été transmis au groupement des locataires des tours Levant par courrier daté du 9 mars 2022 dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ces points.
Mon Logement 27 a par ailleurs précisé que les points 5) à 7) ne correspondant à aucun document existant. La Commission déclare, par suite, la demande sans objet sur ces points également.